Léonard Gallois,
Réimpression de l’ancien Moniteur…
“ III.III. Le maximum des pensions accordées aux personnes des deux sexes, pour des fonctions, places ou bénéfices supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé par les secours annuels accordés par la loi du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de cette loi leur seront communes. ”

