Philippe Guerrier,
République haïtienne. Ordre du jour…
(1844)
“ Art. 3. Les commandants des arrondissements et les officiers supérieurs des gardes nationales devront se conformer aux présentes dispositions. Art. 4. L'exécution pleine et entière du présent ordre du jour est laissée à la diligence du Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et de l'agriculture. ”
