Résumé

Réponse au comité central de la Fédération de la garde nationale (1871)

ART. 2. — La Garde nationale procédera à l'élection de ses chefs qui seront nommés pour un an et rééligibles.
ART. 3. — Chaque compagnie nommera quatre délégués qui seront pris parmi les. simples gardes et serviront de trait-d'union entre les officiers et les gardes.
ART. 4. — Ces quatre délégués concourront, avec les officiers, à l'élection du chef de bataillon et à la nomination de cinq délégués qui pourront être pris dans tous les grades et parmi les simples gardes pour représenter le bataillon.
Source : Gallica

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