Barèmes donnant le montant des droits à percevoir sur toutes quantités d'alcool pur… (1935)
“ Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé: 1° à 10 fr. 50 pour les cidres, poirés et hydromels expédiés, par les récoltants ou leurs coopératives régies par l'art. 33 de la loi du 5 août 1920, directement des lieux de production et sans intermédiaire à des particuliers n'exerçant pas le commerce des boissons ”
