Louis-Léon Gadebled

Élements biographiques

Louis-Léon Gadebled Thèse pour la licence : acte public… (1833)

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale où l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il habite hors de ce ressort.
La bonne foi n'est requise qu'au commencement de la possession.
La mauvaise foi qui surviendrait depuis n'empêcherait pas la prescription.
Le titre régulier, c'est-à-dire conforme à la loi et transférant pour
toujours la propriété, suffit pour faire présumer la bonne foi jusqu'à la preuve contraire.
Source : Gallica

Louis-Léon Gadebled Thèse pour la licence : acte public… (1833)

La preuve contraire est, en général, à la charge de celui qui conteste la possession.
Ceux qui possèdent pour autrui et leurs héritiers ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, à moins que leur titre n'ait été interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction opposée au droit du propriétaire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Source : Gallica

Louis-Léon Gadebled Thèse pour la licence : acte public… (1833)

Comme il serait impossible d'assujétir le prescrivant à prouver une possession de tous les instans, la loi établit plusieurs présomptions à cet égard : 10 S'il n'y a pas de preuve du contraire, on est toujours censé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ; 20 Si on a commencé à posséder pour autrui, on est censé posséder toujours au même titre
Source : Gallica

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