Résumé

Reichsgesetzblatt Décret du président du Reich pour la protection du peuple et de l'État du 28 février 1933

Celui qui provoque, par une infraction réprimée au premier alinéa, un danger manifeste pour la vie humaine sera puni de bagne ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine d’emprisonnement au moins égale à six mois et, lorsque l’infraction a causé la mort, sera puni de la peine capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine de bagne au moins égale à deux ans.
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Reichsgesetzblatt Décret du président du Reich pour la protection du peuple et de l'État du 28 février 1933

Quiconque qui commet, avec armes, ou coopère délibérément et intentionnellement avec des personnes en armes, les crimes prévus par les §§ 115, deuxième alinéa (graves émeutes) et 125, deuxième alinéa (grave mise en danger de la paix publique) du Code criminel;
3. Quiconque qui commet un enlèvement, tel que défini au § 239 du Code pénal, dans l'intention d'utiliser la personne enlevée comme otage dans le cadre d'un combat politique.
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