Reichsgesetzblatt, Décret du président du Reich pour la protection du peuple et de l'État du 28 février 1933
“ Celui qui provoque, par une infraction réprimée au premier alinéa, un danger manifeste pour la vie humaine sera puni de bagne ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine d’emprisonnement au moins égale à six mois et, lorsque l’infraction a causé la mort, sera puni de la peine capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine de bagne au moins égale à deux ans. ”
