Résumé

France Décrets-lois de juillet et août 1935 portant modification des articles des codes (1936)

Décret-loi du 10 juillet 1935 modifiant l'article 400, § 2, du Code pénal.
400, § 2. Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs. La même peine pourra être appliquée par le tribunal civil, saisi d'une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi.
Source : Gallica

France Décrets-lois de juillet et août 1935 portant modification des articles des codes (1936)

Décret-loi du 8 août 1935 complétant l'article 437 du Code de commerce.
437.
En cas de faillite d'une société, la faillite pourra être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société masquant ses agissements, a fait dans son intérêt personnel des actes de commerce et disposé en fait des capitaux sociaux comme des siens
propres.
Source : Gallica

France Décrets-lois de juillet et août 1935 portant modification des articles des codes (1936)

« Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs syndics.
» Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois ; ceux-ci recevront, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité qui sera fixée par ordonnance du juge-commissaire, visée par le président du tribunal de commerce.
» Il peut à toute époque être nommé par ordonnance du juge-commissaire un ou deux contrôleurs parmi les créanciers qui font acte de candidature ».
A l'article 464, les mots : « suivant les formes établies par l'article 462 » sont supprimés.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature