France. Ministère des finances et des affaires économiques

Résumé

France. Ministère des finances et des affaires économiques Faillites et règlements judiciaires… (1955)

Art. 5. — Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de payements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai.
Art. 6. — La faillite ou le règlement judiciaire peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce lorsque la cessation des payements est antérieure à cette radiation.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques Faillites et règlements judiciaires… (1955)

Art. 16. — Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de faillite ou de règlement judiciaire, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, d'arrestation ou d'incarcération du failli,
l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques Faillites et règlements judiciaires… (1955)

Art. 170. — Le tribunal peut, après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 78, prononcer sur la demande du débiteur, à quelque moment de la procédure que ce soit, la clôture de la faillite ou du règlement judiciaire lorsque le débiteur établit, soit qu'il a payé tous les créanciers qui ont produit à la faillite ou au règlement judiciaire, soit qu'il a déposé entre les mains du syndic la somme nécessaire pour régler en capital, intérêts et frais, la totalité des créanciers ayant produit.
Source : Gallica

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