Horace Émile Say,
Avant-propos à la discussion d'une nouvelle loi sur les faillites
(1837)
“ Dans une autre hypothèse et lorsqu'une société en faillite se compose d'un associé gérant et d'un associé commanditaire, ce dernier reste tout-à-fait en dehors de la faillite et n'est point appelé au concordat ; cependant si la société doit être regardée comme dissoute par la faillite et si elle n'existe plus que pour sa liquidation, il peut paraître étonnant qu'il dépende uniquement des créanciers et du gérant en faillite, de lui redonner la vie à l'égard même du commanditaire, au moyen d'un concordat. ”
