Jean-Marie Pardessus, Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)
“ En règle générale, un associé, dont la mise a péri, n'est pas tenu de la remplacer. Lorsqu'elle périt pour le compte de la société, cette perte entre dans l'état des pertes sociales, et diminue simplement l'actif, comme celle de tout autre objet provenu de la collaboration commune. Lorsqu'elle périt pour le compte de l'associé, cette perte dissout la société ; et c'est dans le titre troisième, que nous verrons quelles en sont les suites. Ainsi, dans aucun cas, les principes généraux n'autorisent des associés à exiger que ceux dont la mise a péri, soient tenus de la remplacer. ”
