Jean-Marie Pardessus

Résumé

Jean-Marie Pardessus Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)

En règle générale, un associé, dont la mise a péri, n'est pas tenu de la remplacer. Lorsqu'elle périt pour le compte de la société,
cette perte entre dans l'état des pertes sociales, et diminue simplement l'actif, comme celle de tout autre objet provenu de la collaboration commune. Lorsqu'elle périt pour le compte de l'associé, cette perte dissout la société ; et c'est dans le titre troisième, que nous verrons quelles en sont les suites. Ainsi, dans aucun cas, les principes généraux n'autorisent des associés à exiger que ceux dont la mise a péri, soient tenus de la remplacer.
Source : Gallica

Jean-Marie Pardessus Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)

Lorsqu'il s'agit de décider si un associé a pu faire une chose sans égard à l'opposition d'un autre, ou s'il a excédé les droits de simple administration, dans certaines choses qu'il a faites en l'absence et à l'insu de ses co-associés, c'est le voeu de la majorité qui doit décider si l'opposition est, ou non, conforme à l'intérêt commun ; et même si l'on doit demander la nullité de l'engagement contre le tiers qui l'a connue.
Source : Gallica

Jean-Marie Pardessus Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)

L'associé en commandite, et, par suite, son héritier, n'a droit que sur l'actif de la société ; si le fonds social composé des mises respectives est absorbé et périt, il perd sa mise et ne peut agir sur le reste de la fortune des associés complimentaires. Le commanditaire n'est pas un simple créancier de la société, puisqu'il ne peut rien en retirer que les créanciers ne soient payés ; et lors même que la société présente un actif, ce n'est pas encore comme créancier qu'il y prend part, c'est comme copropriétaire.
Source : Gallica

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