Résumé

Louis Renault Manuel de droit commercial (3e édition… (1894)

Le gérant qui fait un acte en dehors de ses pouvoirs, n'oblige évidemment pas, en principe, la société. Mais si, dans son intérêt personnel, le gérant fait un acte qu'il signe de la raison sociale, si, par exemple, il souscrit un billet à ordre pour une dette qui lui est propre, la société se trouve-t-elle par cela seul obligée? L'affirmative doit être, en règle générale, admise. Les associés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ce que le gérant qu'ils ont choisi a abusé de la signature sociale ; du reste, une solution contraire serait de nature à préjudicier au crédit de la société.
Source : Gallica

Louis Renault Manuel de droit commercial (3e édition… (1894)

Il n'est pas, du reste, nécessaire que l'exercice d'une profession commerciale soit notoire à raison de ce qu'un magasin a été ouvert, de ce que des offres de services ont été faites au public ; la notoriété n'est utile qu'au point de vue de la preuve. Il n'est pas besoin non plus, pour être un commerçant, qu'une personne fasse du commerce sa profession principale : ainsi, des notaires, des huissiers, ont été souvent considérés comme des commerçants et déclarés, par suite, en faillite, par cela seul qu'ils faisaient le commerce à titre accessoire.
Source : Gallica

Louis Renault Manuel de droit commercial (3e édition… (1894)

Ce qui est vrai du paiement des intérêts ou des dividendes ne l'est pas du remboursement du capital de l'action ou de l'obligation. Toute personne ayant entre les mains un titre au porteur peut exiger le remboursement sans aucune justification à faire, tandis que la personne dont le nom se trouve sur les registres de la société et sur le titre comme propriétaire d'un titre nominatif ou son mandataire a seule le droit de toucher la somme à rembourser.
Source : Gallica

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