Résumé

Portrait de Charles Lyon-Caen Charles Lyon-Caen Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des Facultés de droit… (1904)

Le gérant, qui fait un acte en dehors de ses pouvoirs, n'oblige évidemment pas, en principe, la société. Mais si, dans son intérêt personnel, le gérant fait un acte qu'il signe de la raison sociale ; si, par exemple, il souscrit un billet à ordre pour une dette qui lui est propre, la société se trouve-t-elle, par cela seul, obligée ? L'affirmative doit être, en règle générale, admise. Les associés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ce que le gérant qu'ils ont choisi a abusé de la signature sociale ; du reste, une solution contraire serait de nature à préjudicier au crédit de la société.
Source : Gallica

Portrait de Charles Lyon-Caen Charles Lyon-Caen Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des Facultés de droit… (1910)

Différences entre la société et l'indivision ou copropriété.— Il ne faut pas confondre la société avec la copropriété, appelée aussi parfois communauté ou indivision. Il existe entre la société et la copropriété une certaine ressemblance : elles supposent également des personnes ayant des intérêts communs ; mais il y a aussi entre elles de notables différences.
La société est un contrat. Ce contrat est à titre onéreux, synallagmatique et commutatif. L'indivision, qui est un état juridique et non un contrat, peut, sans doute; résulter d'un contrat, mais elle se produit souvent sans contrat.
Source : Gallica

Portrait de Charles Lyon-Caen Charles Lyon-Caen Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des Facultés de droit… (1904)

Quand une créance est définitivement rejetée de la faillite, les effets du rejet ne sont pas toujours les mêmes. Quand elle est rejetée en vertu d'une cause de nullité dérivant des art. 446 à 449, la nullité n'existant qu'au profit des créanciers de la masse (n°s 1026 et 1046) , le créancier ne peut rien réclamer à la faillite, mais il conserve ses droits contre le failli. Au contraire, quand la créance a été reconnue éteinte, quand elle a été annulée pour vice de consentement, pour incapacité, etc..., le créancier n'a pas plus de droit contre le failli qu'à l'égard de la masse.
Source : Gallica

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