Résumé

Albert Pitois Principes de droit de A. Pitois… (1917)

Les tiers ne connaîtront que l'agent de change et non la société. Mais d'un autre côté, dans la commandite, un commanditaire ne peut pas s'immiscer dans la gestion extérieure, même en vertu d'un mandat à lui donné par le gérant. Le bailleur de fonds d'un agent peut au contraire faire des actes de gestion, non seulement intérieure, mais même extérieure. Il n'y a pas à craindre, en effet, que les tiers se trompent sur la qualité de ce bailleur de fonds et les tiers savent que c'est l'agent seul qui est responsable envers eux.
Source : Gallica

Albert Pitois Principes de droit de A. Pitois… (1917)

DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 87
faire dans une société des intérêts égaux, et j'ajoute que rien n'empêcherait de faire des actions inégales. L'art. 34, C. comm. n'impose pas que les actions soient d'un montant égal et en disant que le capital social... se divise en actions... d'une valeur nominale égale, il ne parle que du quod plerumque fît et n'impose pas une obligation. Si, en pratique, on fait les actions égales, c'est dans un but de simplification.
L'action est cessible, l'intérêt ne l'est pas, telle est la règle générale. Mais les statuts peuvent y déroger (1) .
Source : Gallica

Albert Pitois Principes de droit de A. Pitois… (1917)

Autrement il serait une restitution anticipée du capital social, une atteinte au principe de fixité du capital, principe d'après lequel le capital, gage des créanciers, ne doit pas être diminué du fait des associés pendant la durée de la société. Opéré par des prélèvements sur le capital, l'amortissement serait nul et les sommes versées aux associés devraient retourner à la société comme les dividendes fictifs : L'amortissement n'est valable aux yeux des créanciers que s'il est fait au moyen de prélèvements sur les bénéfices.
Source : Gallica

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