A Le Balleur, Mémento de code de commerce... (1883)
“ IV. SOCIÉTÉ ANONYME. — C'est celle dans laquelle aucun associé n'est connu. C'est une association de capitaux; il n'y a que l'élément réel, et aucun associé n'est tenu au delà de sa mise. Elle n'a pas de raison sociale révélant les noms d'associés responsables; on la désigne par l'objet de son entreprise : compagnie du chemin de fer du Nord. Le capital des sociétés anonymes se divise habituellement en actions ou coupons d'actions d'une valeur égale. Sous l'empire du Code de commerce, elle ne pouvait se constituer qu'avec l'autorisation du gouvernement. ”
