Joseph Justin, De l'Organisation judiciaire en Haïti… (1910)
“ Art. 621. —Ne pourront être adjudicataires : le saisi, les personnes empêchées par la loi, les juges, officiers du ministère public et les greffiers du tribunal où se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication et de tous dommages-intérêts. ”
