Maurice Gentil, La Procédure civile au Maroc, commentaire pratique… (1916)
“ Pour convoquer les parties au tribunal de paix, pour notifier les requêtes et conclusions qu'elles déposent au tribunal d'instance, puis pour les appeler à l'audience, le juge n'attend pas qu'on le requière; une fois saisi par la requête initiale, il convoque les intéressés et il les fait juger quand le moment lui paraît venu, non quand il plaît aux plaideurs de prendre jugement (art. 54, 150, 154, 155, 156) . De même quand le jugement est rendu, il doit le notifier à toutes les parties et non pas attendre — pendant trente ans peut-être — qu'il plaise à l'une de le faire notifier à l'autre. ”
