Adrien Laborde,
Cours de droit criminel, conforme aux programmes universitaires…
(1898)
“ Il faut donc tenir fermement pour l'opinion de ceux qui pensent que la différence entre les actes préparatoires et les actes d'exécution est absolument étrangère à la preuve de l'intention de l'agent. C'est l'acte lui-même et rien que l'acte qu'il faut considérer. A-t-il une signification précise ; indique-t-il l'infraction que l'agent voulait commettre ? C'est un acte d'exécution. ”
