Théophile Crépon, Traité de l'appel en matière civile… (1888)
“ Le pouvoir conféré aux cours d'appel d'accorder des défenses à l'exécution provisoire n'est pas un pouvoir discrétionnaire et absolu ; il ne saurait avoir pour conséquence de faire disparaître l'obligation où est le juge d'ordonner l'exécution provisoire dans certains cas déterminés. Ainsi, l'exécution provisoire d'un jugement, sans caution, ne peut être arrêtée par des défenses quand elle a été ordonnée alors qu'il y avait une promesse reconnue. ”
