Édouard Bonnier

Élements biographiques

Édouard Bonnier,  Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel… (1873)

“ Les mêmes motifs n'existent pas à l'égard de la mère; la surprise est peu à craindre lorsqu'il s'agit de faits aussi positifs que la grossesse et l'accouchement. On peut donc faire vérifier en justice l'écrit émané de la prétendue mère, et s'il est reconnu ou tenu pour reconnu, il aura indubitablement contre elle la force d'un commencement de preuve par écrit. Mais prouvera-t-il à lui seul la maternité ? S'il la prouve, à quoi bon dire, en ce qui concerne la mère, qu'un acte authentique est exigé? ”
Source : Gallica

Édouard Bonnier,  Éléments de procédure civile, par Édouard Bonnier… (1853)

“ En fût-il autrement, tout ce qu'il serait permis d'en conclure, c'est qu'il y aurait extinction, de l'action civile proprement dite, de l'action en dommages-intérêts; l'inscription de faux demeurerait toujours admissible. Il est de principe que l'on peut repousser à toute époque un acte entaché d'une nullité radicale. Or, y a-t-il une nullité plus radicale que le vice d'un acte qui m'est complétement étranger, aussi étranger que s'il était revêtude la signature d'un tiers? Le temps peut-il avoir la puissance de transformer le vrai en faux? ”
Source : Gallica

Édouard Bonnier,  Commentaire théorique et pratique du Code civil… (1848-1851)

“ Dans cet état où la vie et la mort sont également douteuses, la loi ne dissout pas le mariage et n'ouvre point la succession ; mais elle prend les mesures nécessaires pour que les biens ne restent pas à l'abandon, en évitant, autant que possible, les inconvénients qu'entraîne toujours l'incertitude de la propriété ; et comme les doutes qui s'élèvent sur l'existence de l'absent, se fortifient à mesure qu'ils se prolongent, le Code distingue deux périodes : celle de l'absence présumée, et celle de l'absence déclarée ou absence proprement dite. ”
Source : Gallica

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