Résumé

Édouard Bonnier Commentaire théorique et pratique du Code civil… (1848-1851)

Dans cet état où la vie et la mort sont également douteuses, la loi ne dissout pas le mariage et n'ouvre point la succession ; mais elle prend les mesures nécessaires pour que les biens ne restent pas à l'abandon, en évitant, autant que possible, les inconvénients qu'entraîne toujours l'incertitude de la propriété ; et comme les doutes qui s'élèvent sur l'existence de l'absent, se fortifient à mesure qu'ils se prolongent, le Code distingue deux périodes : celle de l'absence présumée, et celle de l'absence déclarée ou absence proprement dite.
Source : Gallica

Édouard Bonnier Commentaire théorique et pratique du Code civil… (1848-1851)

Lorsqu'il n'existe plus aucun ascendant capable de manifester sa volonté, l'homme âgé de vingt et un ans accomplis peut, comme la femme, se marier à son gré. En effet, si la minorité se prolonge pour le mariage jusqu'à vingt-cinq ans, c'est à raison du respect que les enfants doivent à leurs ascendants, et à raison de l'affection que ces derniers portent à leurs descendants. Or, ces motifs n'existent pas à l'égard des collatéraux dont se compose le conseil de famille. Ils ont rarement la même affection que les ascendants, et n'ont jamais droit au même respect.
Source : Gallica

Édouard Bonnier Commentaire théorique et pratique du Code civil… (1848-1851)

Tant que dure son mariage, la femme française qui a épousé un étranger ne jouit d'aucun privilége; mais en cas de veuvage, elle recouvre sa qualité primitive comme la recouvrerait tout autre Français, et plus facilement même, puisque, aux termes de l'article 19, l'autorisation du gouvernement est inutile à la veuve qui, au décès de son mari, demeurait déjà en France (1) .
Nous parlons de la femme qui épouse un étranger, et qui par cela même consent à n'être plus Française. On n'en peut pas dire autant d'une femme mariée avec un Français qui s'expatrie.
Source : Gallica

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