Armand Dalloz, Petit dictionnaire de droit (1909)
“ Il n'est point permis aux officiers de l'état civil de dresser des actes dans lesquels ils seraient personnellement parties, témoins ou déclarants.— Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce qu'un officier de l'état civil reçoive un acte dans lequel un de ses parents ou alliés, à quelque degré que ce soit, serait intéressé. ”
