Résumé

Th. de Croissy Dictionnaire municipal. Manuel des maires… (1886)

Les règlements de police ne peuvent ni permettre ce que la loi défend, ni défendre ce qu'elle permet, ni ordonner ce qu'elle ne prescrit pas. Tout règlement qui serait contraire à la loi resterait sans effet. Si un règlement renferme tout à la fois certaines prescriptions que le pouvoir réglementaire a le droit de faire, et certaines autres à l'égard desquelles il est incompétent, les premières sont obligatoires, tandis que les secondes sont considérées comme non avenues, et l'illégalité de ces dernières ne peut pas réagir et ne réagit pas sur les autres.
Source : Gallica

Th. de Croissy Dictionnaire municipal. Manuel des maires… (1886)

Les étrangers ne participent en rien à la jouissance des droits politiques. Ils ne peuvent, par conséquent, concourir à aucune élection ni faire partie du jury, ni être admis à exercer aucunes fonctions dans l'ordre civil ou judiciaire, ni servir dans les armées françaises. Ils ne peuvent non plus être témoins dans un acte authentique, dans un testament, être tuteurs d'un Français ou l'adopter, ces actes exigeant de ceux qui les accomplissent la qualité de citoyen français.
Les lois de police et de sûreté obligent les étrangers comme les nationaux.
Source : Gallica

Th. de Croissy Dictionnaire municipal. Manuel des maires… (1886)

Un établissement public est doué d'un existence civile et peut, en conséquence, être propriétaire et acquérir, soit à titre onéreux, soit par dons et legs. Si on le considère, abstraction faite des individus qui le composent, c'est un être moral agissant d'une manière indépendante ; mais à l'égard du gouvernement, bien qu'il forme une véritable personne, il ne cesse jamais d'être en tutelle, et, par conséquent, il ne peut agir que par des représentants. Ainsi, une commune ne peut agir que par. son maire, un hospice que par ses administrateurs, une fabrique que par les membres de son conseil.
Source : Gallica

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