Charles-Henri Vergé, Manuel théorique et pratique, et formulaire général et complet du notariat… (1881)
“ Mais le Code civil gardant le silence sur la place que la mention doit occuper (V. l'art. 973) , on a pensé que le notaire pouvait, à plus forte raison, la placer où il jugerait le plus convenable. (Toullier, t. 5,434; Dalloz, Disp. entre-vifs et test.,3086, et Oblig., 3558) , quoiqu'il soit mieux que, suivant l'usage, il la place à la fin de l'acte. La jurisprudence s'est prononcée en ce sens. (Req., 10 mars 1824, Poitiers, 16 avr. 1842.) Quant à la suscription des testaments mystiques, il n'est pas besoin non plus que la mention de la signature des témoins soit mise à la fin de l'acte. ”
