Albert André

Élements biographiques

Albert André,  Traité pratique des partages d'ascendants entre vifs… (1881)

“ Ce testament, comme son nom l'indique, a le grand avantage d'être secret et de ne mettre ni le notaire, ni les témoins dans la confidence du testateur.
« Tout homme ayant du bien, sous l'espoir duquel il est entretenu, caressé, servi, suivi, obéi, aimé et honoré de son vivant, doit tenir secret, suspens et douteux envers tous, lequel de ses parents et amis sera son héritier..., afin qu'il ne perde et irrite le reste. Par ainsi lui est donnée forme de testament par où, autre que lui, ne pourra savoir quel doit être et sera son héritier... (Papon, notaire, liv. VII) . »
”
Source : Gallica

Albert André,  Coutumes de Normandie, lois françaises… (1905)

“ COMMUNAUTÉ
193. — La copropriété des cours, allées, ruelles, passages, fosses d'aisances, puits, destinés au service de plusieurs maisons particulières, leur imprime un caractère d'indivision forcée qui s'oppose à ce qu'on puisse en provoquer le partage (1) .
Il en est de même pour les avenues, sentiers, abreuvoirs, pressoirs, affectés à l'exploitation de divers fonds (2) .
194. — Le droit qui compète à chacun des communistes s'exerce non à titre de servitude, mais à titre de copropriété (3) .
”
Source : Gallica

Albert André,  Traité pratique du régime hypothécaire… (1886)

“ Le droit romain a créé le privilège, droit de créance prenant rang d'après la faveur plus ou moins grande dont la loi le juge digne, et primant le créancier même le plus diligent.
Du reste, le droit romain ne s'était pas borné à l'hypothèque des immeubles, il autorisait aussi celle des meubles, sans publicité (5) .
Particularité remarquable de la législation romaine, le premier créancier avait seul le droit de provoquer la vente de l'objet hypothéqué, les créanciers postérieurs ne pouvaient recourir à cette formalité qu'en remboursant le premier; c'est le jus offerendoe pecunioe (6) .
”
Source : Gallica

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