Camille Philippe Dayre de Mailhol, Dictionnaire encyclopédique d'administration générale… (1887-1889)
“ Le jugement sur requête ne peut jamais acquérir l'autorité de la chose jugée contre quiconque ne l'a pas requis, ou n'y a pas été appelé. Il en est de ce jugement comme de l'acte authentique qui n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont consenti. Ainsi, on peut agir en justice par action principale, nonobstant tout jugement sur requête ; c'est la conséquence que l'on doit tirer nécessairement des dispositions combinées des articles 1351, 1319 et 190 du Code civil. ”
