Albert André, Traité pratique du régime hypothécaire… (1886)
“ Le droit romain a créé le privilège, droit de créance prenant rang d'après la faveur plus ou moins grande dont la loi le juge digne, et primant le créancier même le plus diligent. Du reste, le droit romain ne s'était pas borné à l'hypothèque des immeubles, il autorisait aussi celle des meubles, sans publicité (5) . Particularité remarquable de la législation romaine, le premier créancier avait seul le droit de provoquer la vente de l'objet hypothéqué, les créanciers postérieurs ne pouvaient recourir à cette formalité qu'en remboursant le premier; c'est le jus offerendoe pecunioe (6) . ”
