Edmond Seligman, Explication théorique et pratique de la loi du 21 mai 1858 sur les articles modifiés des saisies immobilières et sur la procédure d'ordre… (1860)
“ L'ouverture d'un ordre, contrairement à la disposition qui défend de l'ouvrir lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits, n'entraîne pas nullité ; les créanciers seuls peuvent invoquer la nullité, tant que l'ordre n'est pas terminé. Mais le juge-commissaire, qui a fait l'ouverture de l'ordre, ne doit pas de lui-même, parce qu'il n'y aurait que trois créanciers inscrits, interrompre cette procédure s'il n'en est pas requis (2) . Dans tous les cas, la nullité de l'ordre ne peut pas être opposée par l'acquéreur (3) , ni même, après sa clôture, par un créancier. ”
