Résumé

Eugène Garsonnet Traité de la saisie immobilière et de la procédure d'ordre… (1891)

VIL On appelle fol enchérisseur : 1° celui qui, s'étant engagé par son enchère à payer le prix d'une adjudication, ne peut ou ne veut remplir son engagement; 2° par extension et sous la réserve qui va être faite, celui qui n'exécute pas toutes les conditions que le cahier des charges lui impose. On appelle revente sur folle enchère, et plus brièvement folle enchère, la procédure qui tend à obtenir la résolution de cette adjudication et la revente de l'immeuble aux risques et périls de l'adjudicataire.
Source : Gallica

Eugène Garsonnet Traité de la saisie immobilière et de la procédure d'ordre… (1891)

L'adjudication qui clôt cette saisie ne vaut pas mieux qu'elle, et le véritable propriétaire peut faire valoir contre l'adjudicataire son droit de propriété qui reste intact : qu'il ait ignoré la saisie ou qu'il l'ait connue trop tard pour demander à temps la distraction, il n'a pas perdu: la propriété en laissant prononcer l'adjudication, car ce droit ne s'éteint point par le non-usage et ne se perd qu'indirectement — ce qui n'a pas lieu dans l'espèce — par l'acquisition d'un droit contraire 1. Est-ce le cas de former tierce Opposition au jugement d'adjudication?
Source : Gallica

Eugène Garsonnet Traité de la saisie immobilière et de la procédure d'ordre… (1891)

La nullité de l'adjudication est d'intérêt purement privé et par conséquent relative 1. L'adjudicataire est-il frappé d'incapacité ; par le droit commun, comme un mineur, un interdit ou une femme mariée non autorisée, il peut seul demander la nullité de l'adjudication conformément à l'article 1125 du Code civil : « Les personnes capables de s'engager « ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou « de la femme mariée avec qui elles ont contracté 2. »
Source : Gallica

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