Henri Charles Houyvet, Traité de l'ordre entre créanciers et de la purge préalable des hypothèques (1859)
“ Au contraire, quand le droit de suite a péri, la libération de l'immeuble n'est pas conditionnelle et subordonnée à l'éventualité du paiement ; elle est absolue et définitive. Le prix peut être payé au vendeur, à ses cessionnaires ou à ses créanciers, sans que l'acquéreur puisse craindre en aucune façon les effets du droit de suite qui n'existe plus. A défaut de droit de suite, le prix n'est plus le gage du créancier, car un objet qui reste à la libre disposition du débiteur n'est pas un gage. Or, le gage est le principe et la condition essentielle de tout droit de préférence. ”
