Émile-André Tessier, Traité de la distribution par la contribution… (1875)
“ Si la créance est à terme, à échoir, le jugement ne transmet pas de deniers, mais un droit à une créance future, incertaine, dont il doit se borner à ordonner la vente : « Vous ne pouvez déléguer et transporter parfaitement que les créances nées et non à naître, » disait Pigeau. Tout ce qui n'est pas argent comptant dans la fortune d'un débiteur doit être vendu pour payer les créanciers et non donné en paiement. La créance devant subir par la vente une transformation ne peut être transportée immédiatement. Les effets de la saisie-arrêt sont ici identiques à ceux de la saisie-exécution. ”
