Résumé

François Roger Traité de la saisie-arrêt , par M. Fr… (1860)

Il est vrai aussi que le Code de procédure ne la défend pas formellement. Si l'ensemble de ses dispositions paraît exiger, en matière de saisie-arrêt; trois personnes, un saisissant, un saisi et un tiers-saisi, c'est parce que trois parties figurent ordinairement dans cette procédure, ou plutôt parce qu'il y a trois rôles bien distincts. Mais aucun article ne s'oppose à ce que deux personnes remplissent les trois ; aucune disposition ne défend de voir dans le même individu deux qualités distinctes, mais non incompatibles, telles que celles de saisissant et de tiers-saisi.
Source : Gallica

François Roger Traité de la saisie-arrêt , par M. Fr… (1860)

Il ne suffirait pas d'avoir une créance certaine, liquide et exigible contre le saisi, et de même ce ne serait pas non plus suffisant d'être porteur d'un titre de créance ou d'avoir obtenu la permission de saisir, si l'on n'a pas réellement ou si l'on a cessé d'avoir une créance certaine, liquide et exigible.
Le motif en est bien simple. Une exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un acte ou d'un titre; il ne suffit donc pas d'être créancier sérieux et légitime, il faut que cette qualité soit constatée par un acte ou présumée par la permission du juge.
Source : Gallica

François Roger Traité de la saisie-arrêt , par M. Fr… (1860)

Si le tiers conteste la détention des deniers, ou qu'il prétende être lui-même créancier du contribuable et qu'il y a compensation, ou bien encore qu'il n'y a pas de privilège, c'est aux tribunaux civils à connaître de l'opposition. Si le tiers conteste, soit la quotité de la contribution, soit la validité de la contrainte, c'est le conseil de préfecture qui doit juger.
Source : Gallica

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