Guillaume-Louis-Justin Carré, Les lois de la procédure civile… (1824)
“ Nous disons un acte, parce que la saisie existe dès qu'un huissier a dressé le procès- sous la main de la justice l'immeuble corporel ou incorporel (1) de son débiteur à l'effet de l'en exproprier par une vente judiciaire dont le prix doit être employé à payer la dette, ou distribué entre le saisissant et les autres créanciers. L'EXPROPRIATION (2) est l'éviction que ce débiteur éprouve par suite de l'adjudication qui termine la poursuite de la saisie ; elle est la fin que le créancier se propose, et la saisie le moyen que la loi lui donne pour y parvenir. ”
