Résumé

J Milleret Supplément alphabétique formant le répertoire complet de la législation… (1896)

Ceci dit, le juge de paix a compétence pour connaître de la demande en validité ou en main-levée, adjointe à la procédure de saisie-arrêt ou indépendante d'elle. En effet, aux termes de l'art. 9, le juge de paix est toujours compétent pour statuer sur la validité de la saisie-arrêt, sur sa nullité, sur sa main-levée et sur la déclaration affirmative quand il s'agit d'opposition portant sur les salaires ou petits traitements : il statue en premier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, et sans appel dans la limite de sa compétence.
Source : Gallica

J Milleret Supplément alphabétique formant le répertoire complet de la législation… (1896)

« Cependant, si le tribunal est saisi en même temps d'une requête en admission du bénéfice de la liquidation judiciaire et d'une assignation en déclaration de faillite, il statue sur le tout par un seul et même jugement, rendu dans la forme ordinaire, exécutoire par provision et susceptible d'appel dans tous les cas » (V. suprà, n° 12) .-Si le tribunal déclare la faillite, le débiteur aura le droit d'appeler, si au contraire, le tribunal repousse la faillite et accorde le bénéfice de la liquidation judiciaire, les créanciers demandeurs à la faillite pourront frapper le jugement d'appel.
Source : Gallica

J Milleret Supplément alphabétique formant le répertoire complet de la législation… (1896)

Le créancier d'une femme mariée, dont le titre n'a pas une date certaine antérieure au mariage, ne peut, dans le but de se faire reconnaître un droit de poursuite sur les biens de la communauté, déférer le serment au mari de sa débitrice sur le point de savoir s'il est à sa connaissance personnelle que la dette réclamée soit réellement antérieure au mariage.
Source : Gallica

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