Henry Bonfils, Traité élémentaire d'organisation judiciaire… (1885)
“ Un simple début, une exécution commencée n'est point suffisante. La règle à suivre est entre ces deux données. —Le jugement est réputé exécuté, suffisamment exécuté, le dernier moment pour former opposition est arrivé, lorsque l'acte d'exécution lui-même aura nécessairement et inévitablement fait connaître l'exécution du jugement à la partie condamnée. (Pr. civ., art 159.) L'exécution doit être assez avancée pour engendrer la certitude morale que le défendeur est instruit des poursuites dirigées contre lui. ”
