Édouard Boitard, Leçons de droit criminel, contenant l'explication complète des Codes pénal et d'instruction criminelle… (1890)
“ Quand, au contraire, il s'agira de matières criminelles proprement dites, des cours d'assises, vous verrez que, pour appliquer une peine criminelle, non seulement les conclusions du ministère public sont nécessaires, mais que le tribunal criminel, que la cour d'assises ne peut jamais être saisie du droit d'examiner l'affaire à la requête de la partie lésée. La cour d'assises n'est jamais saisie qu'à la poursuite, qu'à la requête du ministère public, c'est-à-dire par l'acte d'accusation dressé par le procureur général, en vertu de l'arrêt de mise en accusation déjà rendu par la cour. ”
