Tribunal de police

Définition et enjeux

Joseph-Laurent Jay,  Traité des contraventions et de l'instruction criminelle en tant qu'elles se rapportent aux fonctions et aux attributions des juges de paix… (1853-1854)

“ Le greffier du tribunal de police n'a absolument d'autres fonctions à remplir que celles dépendant du tribunal de police. On pourrait croire qu'étant attaché à la justice criminelle, il devrait assister le juge de paix dans les actes d'instruction criminelle dont ce magistrat peut être chargé comme officier de police judiciaire, ou comme remplaçant, dans la constatation des crimes et des délits, le procureur impérial ou le juge d'instruction : il n'en est rien. ”
Source : Gallica

Joseph-Laurent Jay,  Traité des contraventions et de l'instruction criminelle en tant qu'elles se rapportent aux fonctions et aux attributions des juges de paix… (1853-1854)

“ Lorsqu'un individu condamné par le tribunal de simple police pour une contravention de sa compétence, par exemple la possession d'un faux poids, a interjeté appel du jugement rendu contre lui, le tribunal de police correctionnelle, saisi de cet appel, ne peut, alors qu'il ne méconnaît pas la qualification légale attribuée au fait poursuivi et réprimé par le premier juge, annuler, en se fondant sur la possibilité d'un fait essentiellement différent et non encore justifié, l'usage de ce faux poids, le jugement rendu par le tribunal de simple police, et ordonner de nouvelles poursuites. ”
Source : Gallica

Joseph-Laurent Jay,  Traité des contraventions et de l'instruction criminelle en tant qu'elles se rapportent aux fonctions et aux attributions des juges de paix… (1853-1854)

“ Ainsi, un tribunal de paix saisi d'une pure action civile ne peut la transformer en une affaire de police municipale, en la renvoyant au tribunal de police du même canton. Le tribunal qui, sur ce renvoi, prononce les peines applicables aux seules contraventions de police, commet une usurpation de pouvoirs qui donne lieu à la cassation de son jugement.
Cass., 18 prairial an VIII.
Un juge de paix ne peut, à plus forte raison, lorsqu'il est saisi de la connaissance d'une affaire comme juge civil, se transformer immédiatement en juge de police et prononcer des peines de police.
”
Source : Gallica

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