Édouard Meaume, Introduction à l'étude de la législation et de la jurisprudence forestières (1857)
“ En général, on peut dire que la juridiction ordinaire, soit au civil, soit au criminel, consiste dans le droit de connaître de toutes les contestations qui peuvent s'élever dans l'enceinte d'une circonscription territoriale, à moins d'une exception positive faite par une loi. Juridiction spéciale ou exceptionnelle. — C'est celle qui ne connaît que des genres d'affaires qui lui sont particulièrement attribuées par une loi. - Dans la juridiction civile, on remarque comme juges exceptionnels : 1° les juges de paix; 2° les tribunaux de commerce ; 3° les jurys d'expropriation. ”
