Dalbémar-Jean Joseph, Des Institutions judiciaires et de la justice de paix en Haïti… (1897)
“ Dans la plus haute antiquité, le demandeur sommait lui-même le défendeur de le suivre au Tribunal, ou l'y traînait de force, ou prenait des témoins. On conçoit que cette brutale simplicité n'est plus dans nos moeurs. La preuve testimoniale a beaucoup perdu de son crédit; on ne l'admet plus guère que lorsqu'il n'est pas possible d'en avoir une autre. Il faut donc confier à des officiers revêtus d'un caractère spécial le droit de citer devant les Tribunaux et de certifier par écrit le fait de la citation avec toutes ses circonstances. Voilà une garantie légale pour la conscience du juge. ”
