Frédéric Mourlon, Examen critique et pratique du commentaire de M. Troplong sur les privilèges… (1855)
“ Tant que l'acheteur continue de posséder par lui-même ou par un autre, le privilège du vendeur est sauvegardé. Mais, ajoute M. Troplong, «la possession du gagiste a quelque chose de plus intime que la possession abstraite de l'acheteur qui lui a livré la chose. L'acheteur, en donnant en gage la chose achetée par lui, s'est privé du droit de s'en servir ; il ne peut la reprendre à volonté ; il est forcé de souffrir un droit plus puissant que le sien... La possession du gagiste doit donc prévaloir sur la sienne. » ”
