Résumé

Portrait de Henri Capitant Henri Capitant Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile… (1934)

Le mari est le seigneur et maître de la communauté ; lui seul peut l'engager envers les tiers, et non la femme, car, tant que dure la communauté, elle n'a aucun pouvoir sur les biens communs. Quand donc le mari autorise sa femme, il consent à donner en gage au créancier les biens communs et, en même temps, ses propres ; il s'oblige personnellement par le fait qu'il autorise sa femme. Cela revient à dire que la communauté se trouve obligée envers le créancier, non par la femme autorisée, mais par le mari qui l'autorise.
C'est ce second système qu'adopte la Cour de cassation.
Source : Gallica

Portrait de Henri Capitant Henri Capitant Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile… (1934)

D'après l'opinion qui prévaut chez la majorité des auteurs, et qui a été longtemps et obstinément consacrée par les cours d'appel, un legs d'usufruit n'est jamais qu'un legs à titre particulier. En effet, dit-on, ce legs ne peut être un legs universel, portât-il sur la totalité du patrimoine, car ce qui caractérise le legs universel, c'est la vocation au moins éventuelle à la totalité des biens ; or, quoi qu'il arrive, le légataire de la succession en usufruit, n'en recueillera jamais la totalité.
Source : Gallica

Portrait de Henri Capitant Henri Capitant Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile… (1934)

Le droit d'auteur, ou droit de tirer profit d'une oeuvre littéraire ou artistique par sa reproduction ou sa représentation, est un droit mobilier qui, comme les produits de l'industrie des époux, tombe dans la communauté soit légale, soit d'acquêts. Par conséquent, toutes les oeuvres publiées par l'auteur soit avant son mariage, s'il est marié sous le régime de la commuanuté légale, soit pendant la durée du mariage seulement, s'il s'agit de la communauté d'acquêts, font partie de la masse partageable au jour de la dissolution.
Source : Gallica

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