Henri Capitant,
Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile…
(1934)
“ Le mari est le seigneur et maître de la communauté ; lui seul peut l'engager envers les tiers, et non la femme, car, tant que dure la communauté, elle n'a aucun pouvoir sur les biens communs. Quand donc le mari autorise sa femme, il consent à donner en gage au créancier les biens communs et, en même temps, ses propres ; il s'oblige personnellement par le fait qu'il autorise sa femme. Cela revient à dire que la communauté se trouve obligée envers le créancier, non par la femme autorisée, mais par le mari qui l'autorise. C'est ce second système qu'adopte la Cour de cassation. ”
