F.-M. Sellier

Résumé

F.-M. Sellier Manuel des notaires et des avocats… (1857-1862)

Attendu, en effet, que si, pour le règlement des droits des époux entre eux, la loi reconnaît dans la communauté un actif et un passif distincts de celui des époux, comme il existe dans la société un actif et un passif distincts de celui des associés, la communauté conjugale et la société n'en offrent pas moins des différences saillantes ; qu'elles diffèrent notamment par leur but, par la manière dont elles prennent fin, par les stipulations qui y sont permises, par les règles de leur administration. La société a pour but un bénéfice à gagner et à partager (art. 1832 c. Nap.)
Source : Gallica

F.-M. Sellier Manuel des notaires et des avocats… (1857-1862)

La cour de cassation n'avait point à juger, dans cet arrêt, à qui, du vendeur ou de l'acquéreur, la taxe devait profiter; à ce moment le notaire et le vendeur étaient seuls en cause ; elle examine seulement si, nonobstant le paiement fait par l'acquéreur au notaire, le vendeur est recevable à demander la taxe, et elle se prononce affirmativement. La cour laisse bien pressentir que, dans son opinion, la réduction doit profiter au vendeur; mais elle déclare en même temps que c'est là un débat qui ne peut s'élever qu'entre le vendeur et l'adjudicataire.
Source : Gallica

F.-M. Sellier Manuel des notaires et des avocats… (1857-1862)

La femme mariée sous le régime dotal peut valablement procéder au partage amiable des biens dotaux à elle échus par succession, et ce partage est valable, alors même que la femme recevrait sa part en argent, si les deniers à elle attribués sont, en grande partie, des deniers héréditaires, et si le partage a été précédé d'un examen et d'une estimation des valeurs de la succession, une telle convention constituant un véritable partage, et non une vente, ni surtout une cession à forfait de droits successifs.
Source : Gallica

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