F.-M. Sellier, Manuel des notaires et des avocats… (1857-1862)
“ Attendu, en effet, que si, pour le règlement des droits des époux entre eux, la loi reconnaît dans la communauté un actif et un passif distincts de celui des époux, comme il existe dans la société un actif et un passif distincts de celui des associés, la communauté conjugale et la société n'en offrent pas moins des différences saillantes ; qu'elles diffèrent notamment par leur but, par la manière dont elles prennent fin, par les stipulations qui y sont permises, par les règles de leur administration. La société a pour but un bénéfice à gagner et à partager (art. 1832 c. Nap.) ”
