Henri Regnault, Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau… (1965)
“ D'où cette particularité que le testament olographe n'est qu'une forme exceptionnelle dans les pays de droit écrit, alors qu'il s'est généralisé dans les pays de coutume. Comme son nom même l'indique, le testament est l'œuvre du testateur et de lui seul : pourvu que le disposant l'ait écrit de sa main, l'ait daté et signé, les interprètes les plus exigeants ne réclament rien d'autre et tiennent la disposition pour valable ; nul appareil extérieur, le testateur est en face de lui-même, en face de la volonté qu'il va exprimer, matérialiser dans un simple corps d'écriture. ”
