Résumé

Paul David Du Fonds provincial en droit romain… (1869)

A défaut de traité, on peut se contenter de toute autre garantie, mais enfin il en faut une.
Sous ce rapport il n'y aurait pas à distinguer si le contrat de mariage sous seing privé est entre Français ou étrangers. Un acte, dont rien ne garantit la sincérité, n'est rien.
Si le mariage avait eu lieu dans un pays où la loi permet de faire le contrat de mariage, même sous seing privé, après le mariage, le Français, qui a contracté ce mariage, pourrait-il user du bénéfice de cette loi? Si la France est le domicile matrimonial, la loi française régit les conventions matrimoniales.
Source : Gallica

Paul David Du Fonds provincial en droit romain… (1869)

Le Code civil et le Code de procédure se bornent à refuser hypothèque et exécution aux jugements étrangers, tant qu'ils n'ont pas été déclarés exécutoires par un tribunal français.
Il nous semble évident que l'ordonnance conçue dans un esprit si différent de nos lois actuelles a été abrogée par elles. Toutes deux reconnaissent l'indépendance des
États au point de vue de la force exécutoire à donner aux jugements étrangers, mais elles appliquent ce principe d'une manière différente.
Source : Gallica

Paul David Du Fonds provincial en droit romain… (1869)

Le lieu du paiement entrera en considération, parce que, si la solidarité tient au fonds du droit et à l'essence de l'obligation, en ce qu'elle lui donne plus de force, elle tient à son exécution, puisqu'en définitive elle se résume en un moyen d'exécution plus actif et plus sûr. Deux Français voyageant pour leur commerce en pays étranger achètent de compte à demi une partie de marchandises payables en France à leur domicile. Sauf stipulation contraire, la loi française régira la solidarité pour la conséquence d'une obligation qui devait y recevoir son exécution.
Source : Gallica

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