Résumé

René Vincent Dictionnaire de droit international privé… (1888)

En ce qui concerne la force exécutoire, cette intervention du juge français est conforme aux principes admis unanimement dans tous les pays.
« C'est une règle fondamentale de droit public de toutes les nations qu'un jugement rendu dans un pays ne peut être de plein droit exécutoire dans un autre en vertu du mandement seul du juge qui l'a rendu. Partout il faut, pour qu'un jugement étranger puisse être exécuté, qu'il soit présenté aux tribunaux du pays, qui, en se l'appropriant lui donnent en quelque sorte le baptême de la nationalité dans lequel il puise sa force exécutoire. »
Source : Gallica

René Vincent Dictionnaire de droit international privé… (1888)

Si un époux plaidant en divorce en France avait été condamné à l'étranger pour adultère, le jugement ne suffirait pas par lui-même pour établir le fait reproché; c'est du moins ce qui résulte du principe admis en France que les jugements de répression émanés d'une autorité étrangère n'y produisent aucun effet; la chose jugée au criminel à l'étranger n'emporte pas chose jugée au civil en France.
Source : Gallica

René Vincent Dictionnaire de droit international privé… (1888)

Lorsque l'exception n'est pas soulevée et que le défendeur accepte ainsi tacitement d'être jugé par les tribunaux français, la jurisprudence admet que le juge a simplement la faculté de rester saisi; il peut se dessaisir d'office s'il le juge convenable ou utile, en tout état de cause; c'est la conséquence du système qui considère que justice n'est due qu'aux nationaux.
Source : Gallica

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