René Vincent, Dictionnaire de droit international privé… (1888)
“ En ce qui concerne la force exécutoire, cette intervention du juge français est conforme aux principes admis unanimement dans tous les pays. « C'est une règle fondamentale de droit public de toutes les nations qu'un jugement rendu dans un pays ne peut être de plein droit exécutoire dans un autre en vertu du mandement seul du juge qui l'a rendu. Partout il faut, pour qu'un jugement étranger puisse être exécuté, qu'il soit présenté aux tribunaux du pays, qui, en se l'appropriant lui donnent en quelque sorte le baptême de la nationalité dans lequel il puise sa force exécutoire. » ”
