Philippe Lecasble, Faculté de droit de Paris. De l'Action "ex stipulatu"… (1881)
“ Pour nous, au contraire, qui ne voyons dans la subrogation qu'une simple substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, l'ancienne obligation continuant de subsister, nous devons l'assimiler à la cession d'action, et par suite la faire régir par la loi du lieu où elle intervient. En fait, cette différence présente peu d'importance, parce que le plus souvent la subrogation a lieu à l'époque et dans le lieu du payement, surtout lorsqu'il s'agit d'une subrogation par la volonté du débiteur (art. 1250-20) ; il s'ensuit que la loi de la subrogation ne peut guère se distinguer de la lex solutionis. ”
