Résumé

Le Droit catholique, revue de législation et de jurisprudence… (1866)

Nous arrivons enfin à la partie spéciale de notre matière, c'est-à-dire à la capacité de recevoir en ce qui touche les ministres de notre religion.
Aux termes de l'article 902, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Ainsi, voilà le principe nettement posé : la capacité est la règle, et l'incapacité l'exception.
Source : Gallica

Le Droit catholique, revue de législation et de jurisprudence… (1866)

Avant d'aborder la disposition de la loi et les monuments de jurisprudence qui concernent les ministres du culte, nous dirons à quel moment la capacité doit exister chez le disposant et chez le gratifié.
Occupons-nous d'abord des libéralités entrevifs, et commençons par parler du donateur. A quel moment doit-il être capable de disposer?
La capacité doit exister chez lui au moment où se forme le contrat de donation. Mais nous savons que le donataire peut accepter la libéralité par acte séparé, et que, dans ce cas, il doit notifier son acceptation au donateur.
Source : Gallica

Le Droit catholique, revue de législation et de jurisprudence… (1866)

Si, à l'époque où il a testé, le disposant avait la capacité de droit et la capacité de fait, le testament est valable, et il doit subsister comme tel, quand même le testateur perdrait ultérieurement la capacité de fait. Nous pouvons donner comme exemple, le cas où le testateur s'est trouvé en état d'interdiction lors de son décès; la perte qu'il a faite de l'exercice de son droit ne porte aucune atteinte à la validité de son testament.
Source : Gallica

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