Charles-Bonaventure-Marie Toullier

Élements biographiques

Charles-Bonaventure-Marie Toullier Le droit civil français, suivant l'ordre du Code Napoléon… (1811-1820)

Les principes du Code sont tout autres. Ce n'est plus le légitimaire que la loi déclare saisi ; et qui doit venir par voie d'action contre l'héritier institué ; c'est le dernier qui doit, non pas lui former l'action de partage, mais lui demander la délivrance de son legs comme lui légataire particulier. S'il faut un prisage, ce n'est que pour connaître ce qui revient à l'héritier institué ; s'il faut des loties, c'est pour empêcher l'héritier du sang d'abuser du choix qui lui est déféré : mais les loties faites, il doit désigner ou délivrer celle qui appartient au légataire universel.
Source : Gallica

Charles-Bonaventure-Marie Toullier Le droit civil français, suivant l'ordre du Code Napoléon… (1811-1820)

Si, au contraire, la donation est à charge de rendre, elle n'est pas révoquée de plein droit ; elle ne peut l'être que dans le cas où l'enfant vivrait encore au décès du disposant. En ceci la donation à charge de rendre est plus favorisée que la donation pure et simple.
Mais, d'un autre côté, l'existence, à la mort du donateur, des enfans nés avant la donation pure et simple, n'en opère pas la révocation ; et elle opère la révocation d'une donation faite à charge de rendre. En ceci ce genre de don est moins favorisé que les donations pures et simples entre vifs.
Source : Gallica

Charles-Bonaventure-Marie Toullier Le droit civil français, suivant l'ordre du Code Napoléon… (1811-1820)

La donation entre vifs dépouillant irrévocablement le donateur, si elle était permise au mineur, il pourrait être la victime de ses passions, ou d'une bienfaisance que l'expérience ne lui a point encore appris à régler. Dans les testamens, au contraire, il ne se dépouille point, il ne peut priver que ses héritiers ; et comme les testamens se font toujours dans la pensée de la mort, le mineur est alors censé occupé de ses devoirs de famille et de reconnaissance.
L'incapacité de donner entre vifs cesse pour les mineurs, dans le cas des mariages que la loi veut toujours favoriser.
Source : Gallica

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