Jean-Baptiste-César Coin-Delisle, Donations et testaments : commentaire analytique du Code civil… (1855)
“ Un exécuteur testamentaire ne peut être nommé que par testament (POTIIIER, no 125 ) . On le doit décider ainsi, parce que ses fonctions, sans constituer en elles-mêmes une libéralité, modifient dans l'exécution les autres dispositions que le testateur a faites de ses biens, et que tout ce qui concerne les dispositions à cause de mort, tout ce qui diminue les droits légaux de l'héritier aux biens délaissés par son auteur, ne peut être réglé que par testament (art. 893) . ”
