Résumé

Hung-Shun Shih Le testament dans le nouveau code civil chinois… (1936)

Les mineurs ou interdits ne peuvent pas être exécuteurs testamentaires (art. 1210) . En effet, l'exécution testamentaire ne peut être confiée qu'à une personne possédant la pleine capacité d'exercice des droits. Cette disposition légale est absolue; elle vise tout mineur, même émancipé. Et le tuteur ne saurait être exécuteur à la place de son pupille.
La capacité de l'exécuteur testamentaire s'apprécie au moment du décès et non au moment de la confection du testament, car l'article 1210 se contente de dire que les mineurs ou interdits ne peuvent pas « être » exécuteurs testamentaires.
Source : Gallica

Hung-Shun Shih Le testament dans le nouveau code civil chinois… (1936)

Il est malaisé de faire une démarcation nette entre l'incapacité de recevoir et la perte du droit de recevoir. Ainsi, certaines législations semblent confondre plus ou moins les deux causes d'inaptitude à recevoir par testament (art. 764 et suivants du Code italien; art. 756 et suivants du Code espagnol) . Mais, l'indignité ou perte du droit doit être soigneusement distinguée de l'incapacité. L'incapacité est fondée sur des raisons générales, indépendantes du mérite ou du démérite de la personne. L'indignité est prononcée par la loi à titre de peine, à raison de torts graves
envers le défunt.
Source : Gallica

Hung-Shun Shih Le testament dans le nouveau code civil chinois… (1936)

Lorsqu'un corps certain, objet du legs, a été perdu ou détruit à la suite de cas fortuit ou de force majeure, il est évident, selon le droit commun, que la perte ou la destruction est aux risques du légataire. Si l'objet du legs a été perdu ou détruit par le fait d'un tiers après le décès du testateur, le légataire devient le titulaire du droit de réclamer directement envers le coupable la reconstitution ou la réparation de l'objet légué. En effet, le légataire acquiert le droit au legs lors de la mort du testateur.
Source : Gallica

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