Résumé

Henri Yvert Thèse pour la licence : acte public… (1855)

Entre l'héritier proprement dit et le légataire, il existe une profonde différence ; car l'héritier est successeur à la personne même du défunt, tandis que le légataire ne succède qu'à ses biens. La loi romaine reconnaissait, en même temps que des héritiers ab intestat, des héritiers testamentaires et c'était cette règle qu'avaient adoptée nos pays de droit écrit; dans nos pays de coutume, au contraire, il était de principe qu'on ne pouvait se donner d'héritier, de continuateur à sa personne par testament.
Source : Gallica

Henri Yvert Thèse pour la licence : acte public… (1855)

La présence, soit de légataires à titre universel ou particulier, soit d'héritiers réservataires, peut réduire considérablement, annihiler même la part du légataire universel, sans que la nature du legs en soit pour cela changée, car pour apprécier si un legs est universel ou non, il ne faut pas s'attacher aux résultats de fait, mais voir si, en droit, le légataire a vocation à l'universalité des biens, et par universalité, on entend l'ensemble des biens considérés en masse et comme unité.
Source : Gallica

Henri Yvert Thèse pour la licence : acte public… (1855)

Quand le testateur, qui a fait un legs universel, laisse des héritiers réservataires qui acceptent sa succession, ces héritiers ont la saisine, c'est-à-dire la possession légale, non pas seulement de leur réserve, mais de la succession entière, et le légataire est tenu de leur demander la délivrance de la fraction de biens dont il est propriétaire en vertu du testament.
Source : Gallica

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